Par Laurence Krief, avocate au Barreau de Paris, ainsi qu’au Barreau d’Israël en qualité d’avocat
étranger. Elle est inscrite au Barreau de Paris depuis 1988 et au Barreau d’Israël depuis 2013.

Nombreux sont ceux qui résident alternativement en France et en Israël, disposent de biens ou de
revenus entre les deux pays.
Si le droit d’imposer est attribué à l’Etat de source des revenus, l’Etat de résidence peut conserver le
droit d’imposer ses revenus.
Selon l’article 4A du Code général des impôts français « Les personnes qui ont en France leur
domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles
dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls
revenus de source française. »
La question du lieu de prélèvement des impôts et de la base d’imposition peut se poser et pour éviter
une double imposition, plusieurs mécanismes ont été mise en place.
Le mécanisme du taux effectif qui implique que le taux d’imposition du contribuable est déterminé
selon l’ensemble de ses revenus mondiaux mais seuls les revenus dont le droit d’imposer est attribué
au pays de résidence supporte l’impôt.
Le mécanisme du crédit d’impôt qui implique que l’impôt dans le pays de résidence est calculé sur
l’ensemble des revenus mondiaux et le résident peut imputer sur son impôt français, le montant
acquitté dans le pays de source des revenus. Le crédit d’impôt est plafonné au montant de l’impôt
acquitté dans le pays de résidence, si les revenus sont originaires de ce pays.
Pour pallier le risque de double imposition, lorsqu’une personne est passible d’impôts en France et en
Israël, existe une convention bilatérale du 31 juillet 1995, entrée en vigueur en septembre 1996.
Suivant l’article 2.3 de cette convention bilatérale signée entre la France et Israël, les impôts visés
sont : en France, l’impôt sur le revenu, sur les sociétés, sur la fortune et en Israël, l’impôt sur le
revenu, sur le foncier et sur les plus-values immobilières.
L’introduction en France, du prélèvement à la source pour les revenus, à compter de 2019, n’a pas eu
d’incidence sur l’application de la convention : les évolutions législatives analogues de chacun des
pays sont, selon l’article 2.4, prises en compte.
Un contribuable peut avoir des revenus dans différents États, mais il ne pourra bénéficier que d’un
seul domicile fiscal.
L’article 4.1 de la convention franco-israélienne définit le résident fiscal comme « toute personne qui,
en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile,
de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue ».
La détermination de ce domicile fiscal suppose une étude, au cas par cas.
Selon l’article 4B du Code général des impôts, les paramètres pris en compte, pour la détermination
du domicile fiscal, vont être personnels (foyer, centre des intérêts familiaux ou lieu de séjour principal)
ou économiques (lieu d’exercice professionnel, dans quel État le montant des revenus générés est le
plus élevé, lieu du centre des intérêts économiques etc…). Il suffit que l’un de ces critères soit rempli
pour établir la résidence fiscale en France.

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La jurisprudence a considéré qu’une personne avait sa résidence fiscale en France, alors même
qu’elle y séjournait moins de 183 jours par an car elle exerçait son activité professionnelle dans un
autre État. Le juge a établi sa résidence fiscale en France, dès lors qu’elle y est domiciliée, y possède
une maison même si elle n’y réside que lorsqu’elle est en repos (CE, 17 décembre 2010, n°30.6174).
Selon le droit israélien, le critère retenu pour la détermination du domicile fiscal est celui du centre des
intérêts vitaux. La citoyenneté israélienne n’est pas un élément suffisant pour établir un foyer fiscal en
Israël, encore faut-il y vivre, y exercer une activité professionnelle, y acquérir des biens.
Une difficulté peut toujours se produire si au regard du droit israélien comme du droit français une
même personne est considérée avoir son foyer fiscal dans les deux États.
Pour pallier le risque de double foyer fiscal en France et en Israël, l’article 4.2 de la convention
prévoit :
« a) Cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un
résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la
nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. »
La Convention bilatérale détermine, en outre, des règles en fonction de la catégorie de revenus :

  • Selon l’article 6 : les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État où
    se situent les biens ;
  • Selon l’article 10 : les dividendes sont soumis au régime des distributions par la législation
    fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident ;
  • Selon les articles 14, 15 et 17 relatifs aux professions indépendantes, salariés, artistes et
    sportifs : les revenus sont imposables dans l’État où ils exercent leur activité ;
  • Selon l’article 18 relatif aux retraites : les pensions sont imposables dans l’Etat de la résidence
    fiscale.
  • L’article 19 prévoit une exception, lorsqu’il s’agit de pensions versées par l’Etat : ces pensions
    sont imposables dans l’État qui verse la pension, sauf si le bénéficiaire renonce à la
    nationalité de l’Etat qui verse la pension.
    La convention bilatérale prévoit un système de crédit d’impôt en fonction du lieu de la résidence
    fiscale.
    Depuis la réforme fiscale introduite en ISRAEL, en 2008, les nouveaux immigrants dits OLIM
    HADASHIM sont dispensés pendant 10 ans de toute déclaration à l’administration israélienne
    et bénéficient d’une exonération totale de toute fiscalité pour les revenus perçus et générés à
    l’étranger.
    Dès lors que le contribuable dit OLE HADASH ou jeune immigrant en ISRAEL ne sera pas assujetti à
    l’impôt israélien, il peut résulter, d’une jurisprudence récente du Conseil d’Etat, un risque que ce
    contribuable, à défaut d’imposition en ISRAEL, ne puisse bénéficier des dispositions de la convention
    bilatérale précitée, relative à la prévention de la double-imposition (CE n°371132 du 9/11/2015).
    Le défaut d’imposition dans l’un des deux pays supprime le risque de double-imposition et par
    conséquent, rend la convention franco-israélienne précitée de 1995, inopérante.
    L’Etat de source des revenus pourrait être tenté de fiscaliser ces revenus, dès lors que ceux-ci ne sont
    pas fiscalisés dans l’Etat de résidence.

Laurence Krief est avocate au Barreau de Paris, ainsi qu’au Barreau d’Israël en qualité d’avocat étranger. Elle est inscrite au Barreau de Paris depuis 1988 et au Barreau d’Israël depuis 2013. Diplômée de l’Université de Paris Nanterre et de la City University de New York en Droit des affaires. Elle est titulaire du
certificat de spécialisation en Droit Pénal (1994), d’un certificat de formation en droit collaboratif (2010) et d’un certificat de spécialisation en droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine (2016) et du diplôme de Médiateur (2016). Elle exerce en qualité de spécialiste en droit pénal, en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Depuis plus de dix ans, elle développe un exercice professionnel intégrant les modes alternatifs de résolutions des différends (MARD : Droit collaboratif, Procédure participative, Négociation raisonnée, médiation). Pendant une vingtaine d’année, elle enseigna le droit pénal et intervient sur des sujets transversaux Pénal-Famille lors de colloques en France, par exemple au sein de l’Ecole de Formation du Barreau, et à l’étranger lors de Campus internationaux. De 2019 à 2021, elle a été élue membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris, où elle a été notamment en charge du développement des MARD et du rayonnement du Barreau et de Paris, Place de Droit, à l’international et de la Commission Administrative. Elle est actuellement membre du Conseil National des Barreaux.