Les funérailles marquent le passage de la vie sur Terre à la vie éternelle pour les croyants mais c’est
aussi le moment pour les proches du défunt, de faire leurs derniers adieux.
Le choix d’une sépulture ou d’un cimetière peuvent être le fruit de projection du défunt, comme étant
le choix d’une dernière demeure, un choix intime, personnel ou familial mais en tout cas, un choix
porteur de sens.
L’organisation des funérailles varie selon les religions : la crémation, bien qu’en principe, proscrite
dans les religions monothéistes, est désormais tolérée par la religion catholique.
Dans la religion musulmane, la crémation est interdite et le corps doit être mis en terre, après une
toilette purificatrice, dans les 24 heures suivant le décès, ce qui est impossible en France et
difficilement exécutable en cas de transfert à l’étranger.
Dans la religion juive, l’inhumation du corps sous terre doit intervenir rapidement, après la veillée et la
toilette mortuaire obligatoire.
De plus, la prophétie selon laquelle « les morts ressusciteront à la fin des temps et que ceux de
Jérusalem, seront les premiers à se lever, à l’arrivée du Messie », justifie un engouement de
nombreux juifs de la Diaspora, pour un enterrement en Israel.
En France, le cercueil est obligatoire pour des raisons sanitaires, contrairement à Israël, où le corps
est simplement enveloppé dans un linceul blanc à même la terre.
L’organisation de funérailles renvoie à des questionnements d’identité religieuse et à défaut
d’anticipation.
Diverses questions peuvent se poser: La cérémonie doit-elle être religieuse ou laïque ? Où le défunt
doit-il ou voulait-il être enterré ? En France ou à l’étranger?
En France, la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles retient comme critère essentiel,
pour l’organisation des funérailles, la volonté du défunt.
Cette volonté du défunt est appréciée indépendamment de sa nationalité, dès lors qu’il est décédé en
France.
Il est un autre principe retenu par la loi, celui de l’immutabilité de la sépulture, sauf nécessité absolue
ou motifs graves et sérieux.
L’article 3 de la loi de 1887 permet au défunt, de son vivant, de définir librement les conditions de ses
funérailles, notamment s’agissant du caractère civil ou religieux de la cérémonie et du mode de sa
sépulture. Le défunt peut également charger une ou plusieurs personnes de veiller au respect de ses
dispositions.
Cette volonté pourra être transcrite dans un testament ou une déclaration testamentaire, devant
notaire ou sous signature privée et à défaut de preuve écrite de la volonté du défunt, la jurisprudence
admet que la volonté du défunt puisse résulter de témoignages.
Dès lors, les proches du défunt seront tenus respecter les funérailles et la sépulture, conformément
aux volontés présumées du défunt.
Des désaccords peuvent survenir au sein même d’une famille sur l’interprétation des volontés du
défunt et le juge déterminera la personne la mieux à même de transmettre les intentions du défunt.
Il peut s’agir des enfants, de parents ou du conjoint du défunt, mais pas systématiquement.

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Un tiers à la famille peut être jugée la personne la mieux investie des volontés du défunt.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (n°17-22.662) a considéré que :
«la personne que la défunte avait de son vivant désignée comme tiers digne de confiance pour
prendre les décisions relatives à ses traitements médicaux et éventuelles hospitalisations à sa place
en cas de perte de discernement », était la mieux à même de connaître les intentions du défunt quant
à ses funérailles.
Dans un autre arrêt, relatif à une demande d’autorisation d’exhumation de parents défunts, parents de
11 enfants et qui avaient été enterrés dans le carré juif du cimetière parisien de Pantin, la Cour a
statué comme suit :
Cinq ans après l’enterrement de leur parents, certains des enfants ont allégués que leurs parents
avaient souhaité être enterrés en Israël et qu’ils devaient, dès lors, être exhumés.
La Cour a débouté les demandeurs à l’exhumation, pour défaut d’éléments probants des intentions
des défunts, en précisant que « la paix des morts ne doit pas être troublée par les divisions des
vivants et leurs convenances personnelles ». (CA Paris, 5 mars 2014, n°13-04.093).
Dans un autre arrêt, relatif à une demande d’autorisation d’exhumation pour un transfert en Israel,
formée plus de 13 ans après l’inhumation en France, la Cour a débouté les demandeurs aux motifs
que : «  l’ensemble des pièces produites est insuffisant à établir la volonté clairement manifestée par
le défunt d’être enterré à Jérusalem de sorte que le respect dû au mort s’oppose à l’exhumation de sa
dépouille dans ce but. »(CA VERSAILLES Chbre 1, 30/03/2018 n°17-07257)
Ces réponses de la Cour sont proche de la loi juive qui interdit en principe l’exhumation, car pouvant
troubler l’âme du défunt, (sauf cas particuliers de transfert du corps de la Diaspora vers Israël).
S’agissant d’un ressortissant marocain, résidant en France, musulman d’origine mais athée, pour
lequel l’incinération et la cérémonie religieuse dans une Église catholique avaient été contestées par
la famille marocaine, car contraires aux règles religieuses islamiques, la Cour de cassation a
approuvé les juges du fond d’avoir retenu que : « il résultait des témoignages émanant d’amis et de
voisins qu’il (le défunt) souhaitait être incinéré, que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa
fille L. soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière
dont ils l’accompagneraient lors de son décès ». (Cass Civ 1 ère 19/09/2018 n°18-20.693)
Il importe, dès lors, de son vivant d’anticiper ou de faire savoir auprès de ses proches, ses désirs et/ou
de s’organiser par voie testamentaire, surtout lorsque le choix de la dernière demeure porte sur un
enterrement en Israël.
Un tel enterrement à l’étranger nécessite le respect d’un certain formalisme (ex. autorisation du préfet
…) et a un coût (frais de transports, achat d’un cercueil hermétique, respect de conditions sanitaires,
achat d’un emplacement dans un cimetière israelien etc…).
Les désirs du défunt quant à ses funérailles, seront d’autant plus respectés, qu’ils auront été anticipés
et connus de l’entourage.
Enfin, une décision récente du Grand Rabbinat a précisé : un homme, qui n’a pas remis le guet à son
épouse, ou ex-épouse, (en l’espère pendant plus de 20 ans), ne peut être inhumé en ISRAEL.

Laurence KRIEF

Laurence Krief est avocate au Barreau de Paris, ainsi qu’au Barreau d’Israël en qualité d’avocat étranger. Elle est inscrite au Barreau de Paris depuis 1988 et au Barreau d’Israël depuis 2013. Diplômée de l’Université de Paris Nanterre et de la City University de New York en Droit des affaires. Elle est titulaire du
certificat de spécialisation en Droit Pénal (1994), d’un certificat de formation en droit collaboratif (2010) et d’un certificat de spécialisation en droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine (2016) et du diplôme de Médiateur (2016). Elle exerce en qualité de spécialiste en droit pénal, en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Depuis plus de dix ans, elle développe un exercice professionnel intégrant les modes alternatifs de résolutions des différends (MARD : Droit collaboratif, Procédure participative, Négociation raisonnée, médiation). Pendant une vingtaine d’année, elle enseigna le droit pénal et intervient sur des sujets transversaux Pénal-Famille lors de colloques en France, par exemple au sein de l’Ecole de Formation du Barreau, et à l’étranger lors de Campus internationaux. De 2019 à 2021, elle a été élue membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris, où elle a été notamment en charge du développement des MARD et du rayonnement du Barreau et de Paris, Place de Droit, à l’international et de la Commission Administrative. Elle est actuellement membre du Conseil National des Barreaux.

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