La nationalité est un lien juridique qui relie un individu à un Etat déterminé et attribue des droits et des obligations à chacun.
En France, la nationalité peut être attribuée de plein droit ou acquise par déclaration ou naturalisation en fonction de règles spécifiques.
Les demandes de certificat de nationalité française ont, depuis 2020, certainement du fait des gestions variées de la crise du COVID et des fermetures des frontières, connu une nette augmentation de la part de ressortissants israéliens.
Le Code civil définit, en parallèle de la voie administrative du décret de naturalisation, les diverses
modalités d’attribution de la nationalité française : on nait français ou on acquiert la nationalité française.
1° : L’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France :
(article 21-7 du code civil)
Une personne née sur le sol français de parents étrangers peut prétendre à la nationalité française.
« Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à
cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une
période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». 
L’acquisition de la nationalité française est de droit à l’âge de 18 ans, s’il réside en France et a eu sa résidence habituelle en France, depuis au moins 5 ans, à compter de l’âge de 11 ans. 
Il est également possible d’obtenir la nationalité française avant l’âge de 18 ans. 
« L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au
moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France
pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en
France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles
constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3. »
Dans ces hypothèses, la déclaration de nationalité doit être faite par courrier ou en main propre
auprès du Tribunal judiciaire, par le mineur ou ses représentants et le tribunal judiciaire compétent
est celui « du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ». 
2° : L’acquisition de nationalité française à raison du mariage : (article 21-1 du code civil)
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. L’étranger marié à un français à un
français peut, après un délai de quatre ans ou cinq ans (en fonction de certaines circonstances) à
compter du mariage, acquérir la nationalité française, par déclaration, à condition qu’à la date de
cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle, n’ait pas cessé entre les époux
depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité française.

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Le conjoint étranger doit justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, lors de la
déclaration.
3° : L’acquisition de la nationalité française à raison de la filiation (article 18 du code civil) :
La nationalité française s’attribue par la filiation : c’est le droit du sang.
Une personne née à l’étranger de parents français peut prétendre à la nationalité française.
L’article 18 du Code civil dispose : « Est français l’enfant dont l’un des parents est au moins français »
cela indépendamment du fait qu’il soit né en France ou à l’étranger. 
L’article 18-1 du Code civil précise « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est
pas né en France, a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa
majorité et dans les douze mois la suivant. » , sauf si le parent étranger acquiert la nationalité
française durant la minorité de l’enfant. 
4° : L’acquisition de la nationalité française par la possession d’état (articles 21-13 et 21-14 du code
civil):
La possession d’état de français est le fait d’avoir été considéré comme tel et d’avoir été traité et
regardé comme tel, par les autorités publiques, pendant les dix années précédant la déclaration de
nationalité.
La nationalité française peut être sollicitée, même en cas de perte de cette nationalité, s’il est justifié
de la conservation avec la France de liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou
familial.
5° : Nouveauté depuis le 1 er septembre 2022 :
Un des documents probants de la nationalité française est le certificat de nationalité française.
Si le demandeur est né à l’étranger et réside à l’étranger, le greffe compétent est celui du tribunal
judiciaire de PARIS, si le demandeur est né en France et réside à l‘étranger, le greffe compétent est
celui du tribunal judiciaire du lieu de naissance et si le demandeur, né à l’étranger, réside en France,
le greffe compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de sa résidence.
A compter du 1 er septembre 2022, la demande de Certificat de Nationalité Française se fait par voie
numérique, par l’envoi d’un formulaire dédié de 11 pages, n°16237 01, à imprimer, au greffe du
tribunal judiciaire, chargé de délivrer ce document.
Le demandeur doit joindre à sa demande de certificat un certain nombre de documents, parmi
lesquels :

  • Une copie intégrale en original de son acte de naissance délivrée par le service central de
    l’état civil de Nantes ou à défaut de transcription sur les registres d’état civil français, son
    acte de naissance étranger, avec sa traduction par un traducteur inscrit sur la liste des
    experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel française.
  • Cet acte de naissance étranger devra faire l’objet d’une légalisation ou d’une apostille ;
  • Une copie intégrale de l’acte de naissance par la mairie du lieu de naissance ou le service
    central de l’état civil de Nantes du parent français ou à défaut de transcription sur les
    registres d’état civil, l’acte de naissance étranger du parent ;
  • Toute décision de justice antérieure relative à la nationalité ;
  • Les pièces justificatives d’identité : passeport, carte d’identité, permis de conduire ;

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  • Les pièces justificatives de domicile ;
  • Des photographies récentes ;
    En cas de refus ou de silence valant rejet de la demande, le recours sera à déposer au tribunal
    judiciaire.
    Suivant le décret du 17 juin 2022, la décision du tribunal judiciaire doit être rendue dans un délai de
    six mois, suivant la délivrance du récépissé attestant de la réception du dossier complet, mais ce délai
    peut être prolongé deux fois, de la même durée, soit au total 18 mois.
    En cas de rejet ou de silence à l’issue des délais prévus, qui vaut rejet de la demande, le demandeur
    au certificat de nationalité française dispose d’un délai de recours de six mois, devant la juridiction qui
    a refusé de délivrer ledit certificat de nationalité française.
    Pour ce recours, le ministère d’avocat est obligatoire et la production de l’impression du formulaire
    dédiée est prévue à peine d’irrecevabilité.
    Pour les demandes de certificat de nationalité qui ont fait l’objet d’un refus implicite ou expresse, avant
    l’entrée en vigueur du décret de juin 2022, le délai de contestation de six mois, précité, s’applique à
    compter du 1 er septembre 2022 : tout recours, suite à un refus de certificat de nationalité français
    antérieur au 1 er septembre 2022 doit, dès lors, être introduit avant le 28 février 2023.

Laurence Krief

Laurence Krief est avocate au Barreau de Paris, ainsi qu’au Barreau d’Israël en qualité d’avocat étranger. Elle est inscrite au Barreau de Paris depuis 1988 et au Barreau d’Israël depuis 2013. Diplômée de l’Université de Paris Nanterre et de la City University de New York en Droit des affaires. Elle est titulaire du
certificat de spécialisation en Droit Pénal (1994), d’un certificat de formation en droit collaboratif (2010) et d’un certificat de spécialisation en droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine (2016) et du diplôme de Médiateur (2016). Elle exerce en qualité de spécialiste en droit pénal, en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Depuis plus de dix ans, elle développe un exercice professionnel intégrant les modes alternatifs de résolutions des différends (MARD : Droit collaboratif, Procédure participative, Négociation raisonnée, médiation). Pendant une vingtaine d’année, elle enseigna le droit pénal et intervient sur des sujets transversaux Pénal-Famille lors de colloques en France, par exemple au sein de l’Ecole de Formation du Barreau, et à l’étranger lors de Campus internationaux. De 2019 à 2021, elle a été élue membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris, où elle a été notamment en charge du développement des MARD et du rayonnement du Barreau et de Paris, Place de Droit, à l’international et de la Commission Administrative. Elle est actuellement membre du Conseil National des Barreaux.

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